D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
11.02. Toute personne, société ou compagnie qui possède un ou plusieurs salons de coiffure doit produire au comité paritaire une copie de la déclaration ou de l’acte constitutif déposé au registraire des entreprises et dûment certifiée par lui.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 11.02; D. 1001-84, a. 10; D. 1701-85, a. 12.